L’observatoire des grands-parents, en partenariat avec DAMART

L’enquête de l’IFOP

Etude BAYARD Notre temps EGPE-IFOP : les grands parents français, portraits et attentes

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La « grand-parentalité » présenté par une médiatrice de l’association

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Le communiqué de l’UNAF sur la place des grands-parents dans la société actuelle

Unaf 2023 Baromètre des familles 

Découvrir le communiqué

UNAF 2020 Le rôle des grands-parents dans la famille

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Droits des grands parents et fonction sociétale

Mieux appréhender la fonction sociétale des grands-parents:

Quelques chiffres afin de mieux cerner l’importance nouvelle des grands-parents dans la société : il s’agit d’une population en forte augmentation (selon l’INSEE on compte 15 millions de grands-parents, soit une augmentation de plus de 2 millions et demi en 15 ans, qui ont en moyenne 5 petits-enfants), une population plus âgée qu’avant, mais plus active aussi, avec une plus forte longévité des grands-mères, une population solidaire (40 % des grands-parents s’occupent de leurs petits-enfants presque chaque semaine, ce qui représente 23 millions d’heures hebdomadaires gratuitement dédiées à de la garde d’enfants, soit autant que les heures réalisées par les assistantes maternelles). Par ailleurs, les grands-parents sont à l’origine de 40 % des achats de jouets. 84 % des parents français pensent que les grands-parents sont une aide incontournable pour l’éducation de leurs enfants, une composante majeure de la famille.

Quels rôles pour les grands-parents dans la famille ?

L’étude « Opinion Way » diligentée par l’EGPE en novembre 2012 révèle le « top 5 » des rôles prioritaires des grands-parents selon les adultes:

  • Transmettre un savoir-faire
  • Transmettre l’histoire familiale
  • Le goût de la lecture
  • Organiser des sorties culturelles
  • Garder les petits-enfant

Et tout en bas de la liste figure le fait de transmettre les croyances politiques ou religieuses. Du point de vue des petits-enfants, le top 5 ne retient ni l’organisation de sorties culturelles ni le goût de la lecture, mais l’offre de cadeaux, le fait de raconter des souvenirs de famille, le don d’argent, le fait d’avoir plus de liberté que chez ses parents, à considérer comme une autre forme de liberté à mettre en lien avec la disponibilité des grands-parents. Les valeurs que les grands-parents imaginent devoir transmettre à leurs petits-enfants sont le respect de l’autre, le sens de la famille, l’honnêteté, la tolérance et le respect de l’autorité. Il y a quatre ans (soit en 2009) une étude similaire avait été menée et permet donc de comparer ces réponses: le respect de l’autre et l’honnêteté sont en chute, la transmission du sens de la famille et de la tolérance sont stables et le respect de l’autorité progresse. Pour les petits-enfants la valeur prioritaire à transmettre est le sens de la famille, toujours aussi précieuse pour eux. Ils apprécient la disponibilité des grands-parents, le temps passé (pour les plus âgés des répondants) et l’offre de cadeaux.

Les droits des grand-parents: évolution et textes actuels

Manuella BOURASSIN, co-auteur d’un livre sur le droit des grands-parents, souligne le contraste sidérant entre la place que les grands-parents détiennent aujourd’hui dans la société et les droits dont ils disposent vis-à-vis de leurs petits-enfants et de la famille en général. Elle confirme la place capitale des grands-parents dans la société actuelle en termes affectifs et démographiques, qui pourtant va de pair avec une fragilisation de leurs droits depuis quelque temps.

Pour illustrer ce décalage, elle prend le cas de trois situations dans lesquelles il est possible aux grands-parents de recourir à la justice:

1) Pour établir ou rétablir des liens avec un ou plusieurs petits-enfants. Depuis 1857, la Cour de cassation reconnaît aux grands-parents le droit d’entretenir des liens avec leurs petits-enfants, droit qui fait l’objet de l’article 371-4 du Code civil depuis 1970. Mais cet article a été réformé en 2002 : désormais il ne s’agit plus d’un droit des grands-parents, mais d’un droit de l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec leurs ascendants. Ce renversement est plus symbolique que réel, car les enfants en tant que mineurs ne peuvent saisir le juge, donc la justice continue d’accueillir les demandes des grands-parents. En saisissant le juge, ces grands-parents n’ont pas à prouver que leur demande est conforme à l’intérêt de l’enfant, c’est un avantage par rapport à n’importe quel autre tiers. Cependant s’il peut être prouvé que cette demande est contraire à l’intérêt de l’enfant, par les parents notamment, alors la demande peut être écartée. Le nombre d’actions en justice pour cette situation est faible : on en compte 2 500 par an alors que beaucoup plus de grands-parents sont en souffrance. Cela s’explique notamment par la pénibilité de ce recours, long et coûteux. Quand un lien familial est dissous ou n’existe pas, la médiation familiale peut être privilégiée (ce que recommande et pratique l’EGPE).

2) Le cas des grands-parents voulant prendre en charge leurs petits-enfants en cas de défaillance ou de décès des parents. Notre droit ne facilite pas les démarches judiciaires des grands-parents et ne leur reconnaît aucune exclusivité. Si les parents se séparent et qu’il est jugé que l’intérêt de l’enfant est d’être gardé par un tiers, les grands-parents ne peuvent saisir le juge, mais le ministère public. Si les parents se désintéressent de leur enfant, les grands-parents peuvent saisir le juge, mais la recevabilité de la demande suppose d’avoir recueilli au préalable le petit-enfant en question, ce qui fera a priori défaut si les parents entravent le lien familial.

Toutes ces actions ne sont pas réservées aux grands-parents, mais visent généralement les membres de la famille ou toute personne proche de l’enfant, donc les droits des grands-parents sont en voie de banalisation. Lorsque les parents décèdent ou se voient retirer l’autorité parentale, pour l’organisation de la tutelle du mineur il était traditionnel de l’attribuer aux ascendants de façon automatique, de plein droit et sans que l’intérêt de l’enfant soit vérifié. Depuis 2007 la loi prévoit que la tutelle revient aux grands-parents seulement si le conseil de famille se prononce en leur faveur.

3) Le cas des grands-parents se trouvant dans le besoin, en dépendance économique, cas malheureusement de plus en plus répandu. Le Code civil stipule depuis deux siècles que les descendants ont une obligation alimentaire aux ascendants. Depuis 1929 la Cour de cassation précise que les grands-parents ne sont pas obligés de s’adresser d’abord à leurs enfants, mais peuvent effectuer une demande directement à leurs petits-enfants, ce qui reste extrêmement rare. La principale raison de cette rareté est psychologique et affective, due à la réticence des grands-parents de s’adresser aux petits-enfants pour réclamer un secours. L’entraide familiale est assez tenue d’un point de vue financier au bénéfice des grands-parents, mais si un petit-enfant décède avant ses propres grands-parents et que la succession a lieu, cette solidarité a quasiment disparu : la réforme de 2001 prive les grands-parents de tout droit quasiment en abrogeant la réserve héréditaire. L’évolution va donc dans le sens du déclin des droits des grands-parents. Les « beaux grands-parents » peuvent s’en réjouir, car ils peuvent se prévaloir de nombreuses dispositions. Cette fragilisation des droits des grands-parents est symptomatique de la nucléarisation de la famille, et de la primauté de l’intérêt de l’enfant. S’il est difficile d’imaginer que les futures réformes accordent de nouveaux droits aux grands-parents, on peut espérer des améliorations procédurales, dans notre constitution et dans le droit européen, telle que l’exigence du droit à un procès équitable. Pour s’accorder à cette exigence, un texte du code de l’action sociale et de la famille a été réécrit en juillet 2013.